Legislator Jurisprudence & Législation
2515131 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2515131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose application for asylum and subsequent appeal had been definitively rejected was ordered to leave the territory by a police prefect; the claimant challenged this order, alleging incompetence of the signatory, lack of motivation, violation of the right to be heard, and breaches of international human rights articles, but the court summarily dismissed all claims based on the administrative delegation of signature, the sufficiency of the existing motivation, the fact that the right to be heard was satisfied during the asylum process, the insufficient substantiation of general claims regarding human rights and manifest error of assessment, and the finality of the asylum decision which terminated the right to remain in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile droit de demeurer appréciation manifestement inexacte griefs de droits humains droit d'être entendu rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the entirety of Mr. A...'s appeal because its grounds were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or lacked sufficient precision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, although the final order did not explicitly grant costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, although the final order did not explicitly grant costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Diallo, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 03 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de maintien au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police a considéré à tort que sa demande de réexamen auprès de l’OFPRA était une manœuvre dilatoire ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux est inopérant ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant mauritanien né le 11 juillet 1982, est entré en France le 26 novembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 03 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

En premier lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.

En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.

En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. A... de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En cinquième lieu, il ressort de l'extrait de l'application Telemofpra produit par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d'asile de M. A... par l’Office français des réfugiés et des apatrides par une décision lue en audience publique le 02 juillet 2024. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. A... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

En sixième lieu, dès lors que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A... a été rejetée par une décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 28 janvier 2025 notifiée le 11 février 2025, le préfet de police a pu à bon droit considérer que le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de l’arrêté attaqué en se fondant sur le b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si M. A... soutient que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne constitue pas une manœuvre dilatoire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen est inopérant.

En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève, qui ne fait l'objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de police et à Me Diallo.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

La présidente de la 3ème section,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.