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2515104 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Legal Aid Denial by Deputy President of Conseil d'État Litigation Section; Tribunal Administratif Dismisses for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2515104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Deputy President of the Conseil d'État's litigation section, which had rejected their appeal against the denial of legal aid for a cassation appeal, and requested the referral of a priority constitutional question concerning the law on legal aid. The court ruled that the Tribunal Administratif lacked jurisdiction to review the legality of a decision issued by the Deputy President of the Conseil d'État's litigation section, deeming the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the request, including the associated constitutional question referral.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Legal Aid Denial by Deputy President of Conseil d'État Litigation Section; Tribunal Administratif Dismisses for Lack of Jurisdiction: The court ruled that the Tribunal Administratif lacked jurisdiction to review the legality of a decision issued by the Deputy President of the Conseil d'État's litigation section, deeming the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and consequently dismissed the request, including the associated constitutional question referral.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence assistance judiciaire gratuite examen en cassation recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the operative order to reject the request (la requête est rejetée).

Article 1

This article denies the referral of the priority question of constitutionality as a consequence of the rejection of the main request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This procedural rule was explicitly cited and applied to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 mai et 2 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 502980 du 7 mai 2025 par laquelle le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête dirigée contre la décision n°2500154 du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat rejetant sa demande d’aide juridictionnelle ;

2°) de transmettre la question préjudicielle de constitutionnalité des dispositions de l’article 7 et de l’article 23 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 au Conseil constitutionnel ;

3°) de surseoir à statuer le temps que la question prioritaire de constitutionnalité soit examinée par le Conseil Constitutionnel.

Il soutient que cette décision méconnaît le droit à un recours effectif garanti par les textes constitutionnels, l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

2. Le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par son ordonnance n° 502980 du 7 mai 2025, rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision n°2500154 du 25 février 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle introduite afin de se pourvoir en cassation contre une ordonnance n°2500289 du 15 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

3. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la légalité d’une décision rendue par le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... au soutien de sa demande en annulation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... dans la présente instance.

Article 2 : La requête est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 1er octobre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

signé

Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.