Legislator Jurisprudence & Législation
2515102 Généré par l'IA

Petitioner v. Deputy President of Conseil d'État's Litigation Section (Legal Aid Refusal Annulment)

Numéro de cause 2515102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order from the Deputy President of the Conseil d'État's litigation section, which had rejected his appeal against the refusal of legal aid by the Conseil d'État's legal aid office concerning an initial procedural order, and also requested the referral of a priority question of constitutionality regarding the law on legal aid. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that it lacks jurisdiction to review the legality of a decision issued by the Deputy President of the Conseil d'État's litigation section, which renders the ensuing claims and the request for constitutional referral moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. Deputy President of Conseil d'État's Litigation Section (Legal Aid Refusal Annulment): The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that it lacks jurisdiction to review the legality of a decision issued by the Deputy President of the Conseil d'État's litigation section, which renders the ensuing claims and the request for constitutional referral moot.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence assistance judiciaire gratuite constitutionnalité décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The petition was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Article 2

This article explicitly orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 mai et 2 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 503888 du 7 mai 2025 par laquelle le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête dirigée contre la décision n°2501039 du 2 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat rejetant sa demande d’aide juridictionnelle ;

2°) de transmettre la question préjudicielle de constitutionnalité des dispositions de l’article 7 et de l’article 23 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 au Conseil constitutionnel ;

3°) de surseoir à statuer le temps que la question prioritaire de constitutionnalité soit examinée par le Conseil Constitutionnel.

Il soutient que cette décision méconnaît le droit à un recours effectif garanti par les textes constitutionnels, l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

2. Le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par son ordonnance n° 503888 du 7 mai 2025, rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision n°2501039 du 2 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle introduite afin de se pourvoir en cassation contre une ordonnance n°2501545 du 17 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

3. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la légalité d’une décision rendue par le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... au soutien de sa demande en annulation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... dans la présente instance.

Article 2 : La requête est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 1er octobre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

signé

Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.