Litigant v. Deputy President of the Council of State Regarding Legal Aid Denial and Constitutional Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the Administrative Tribunal of Paris to annul an order from the Deputy President of the Council of State's contentious section, which had rejected the litigant's appeal against the denial of legal aid by the Council of State's legal aid office, and further sought the referral of a priority question of constitutionality concerning the relevant legal aid statutes. The court summarily rejected the request, reasoning that it is fundamentally incompetent to review the legality of a decision rendered by the Deputy President of the Council of State's contentious section, rendering the entire application, including the request for constitutional referral, manifestly inadmissible under the provisions allowing the rejection of such requests by administrative tribunal presidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Deputy President of the Council of State Regarding Legal Aid Denial and Constitutional Review: The court summarily rejected the request, reasoning that it is fundamentally incompetent to review the legality of a decision rendered by the Deputy President of the Council of State's contentious section, rendering the entire application, including the request for constitutional referral, manifestly inadmissible under the provisions allowing the rejection of such requests by administrative tribunal presidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This provision was cited as the explicit legal basis for the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This article reflects the final decision not to transmit the priority question of constitutionality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 mai et 2 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 503340 du 7 mai 2025 par laquelle le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté sa requête dirigée contre la décision n°2500264 du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat rejetant sa demande d’aide juridictionnelle ;
2°) de transmettre la question préjudicielle de constitutionnalité des dispositions de l’article 7 et de l’article 23 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 au Conseil constitutionnel ;
3°) de surseoir à statuer le temps que la question prioritaire de constitutionnalité soit examinée par le Conseil Constitutionnel.
Il soutient que cette décision méconnaît le droit à un recours effectif garanti par les textes constitutionnels, l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, par son ordonnance n° 503340 du 7 mai 2025, rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision n°2500264 du 3 février 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle introduite afin de se pourvoir en cassation contre une ordonnance n°2500002 du 23 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise.
3. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la légalité d’une décision rendue par le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d’Etat, de telles conclusions étant manifestement irrecevables et ne pouvant donner lieu à régularisation. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... au soutien de sa demande en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A... dans la présente instance.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.