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2515098 Généré par l'IA

Housing Allocation Appeal Time-Barred

Numéro de cause 2515098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial intervention to compel the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated May 24, 2024. The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 2, 2025, which exceeded the four-month deadline—expiring on March 25, 2025—set for appealing the lack of an offer following the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Housing Allocation Appeal Time-Barred: The court, exercising its authority under administrative justice procedural rules, dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 2, 2025, which exceeded the four-month deadline—expiring on March 25, 2025—set for appealing the lack of an offer following the commission's decision.

Mots-clés

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attribution de logement délai légal de procédure expulsion d'un logement autorité administrative délais de recours demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application by ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

Cited to establish the relevant deadline for filing the request, which was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B... A... demande au Tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».

3. La demande de logement présentée par M. A... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 mai 2024. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le Tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 novembre 2024 et ce jusqu’au 25 mars 2025. Or, la requête de M. A... n’a été déposée sur l’application Télérecours citoyens que le 2 septembre 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.