Legislator Jurisprudence & Législation
2515091 Généré par l'IA

Vascular Surgery Exam Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2515091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision rejecting her application for the 2026 internal pathway examination for vascular surgery specialization and to compel validation of her registration, arguing the impending exam date created an urgent situation affecting her career and financial status. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, ruling that the required condition of urgency was not met because the litigant had not been professionally active since a date prior to the challenged decision, meaning the decision did not significantly alter her existing situation, and thus failed to establish the necessary grave and immediate harm required under the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Vascular Surgery Exam Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, ruling that the required condition of urgency was not met because the litigant had not been professionally active since a date prior to the challenged decision, meaning the decision did not significantly alter her existing situation, and thus failed to establish the necessary grave and immediate harm required under the code of administrative justice.

Mots-clés

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défaut d'urgence positions administratives décisions en matière médicale retard injustifié instruction médicale insuffisante annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the request for costs made by the applicant, although the request itself was ultimately rejected as part of the main claim rejection.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This order dictates the rejection of the claim.
Article L. 522-3 du même code
The court explicitly rejects the conclusions based on Article L. 521-1 by applying Article L. 522-3 because the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This order dictates the rejection of the claim.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly rejects the conclusions based on Article L. 521-1 by applying Article L. 522-3 because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the request for costs made by the applicant, although the request itself was ultimately rejected as part of the main claim rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision 30 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a « émis un avis défavorable » sur la recevabilité de sa demande d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste A, en voie interne, pour la profession de médecin et dans la spécialité chirurgie vasculaire, au titre de l’année 2026 ;

2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de valider son inscription, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.

Mme B... soutient que le concours aura lieu le 14 janvier 2026, que la requête au fond ne donnera pas lieu à un jugement d’ici-là, que l’impossibilité de passer le concours a une incidence sur sa rémunération et son statut d’exercice, qu’elle sera contrainte de changer de carrière, qu’elle est mariée à une personne française et mère d’un enfant français et ne peut donc travailler dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B... n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis mai 2023, la décision litigieuse ne modifie donc pas significativement sa situation antérieure. Bien que Mme B... soit placée dans une situation complexe, la décision en litige n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de poursuivre une activité professionnelle en France en lien avec ses compétences. Enfin, Mme B... n’expose pas d’autres circonstances qui pourraient caractériser une situation d’urgence. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision 30 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a « émis un avis défavorable » sur la recevabilité de sa demande d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste A, en voie interne, pour la profession de médecin et dans la spécialité chirurgie vasculaire, au titre de l’année 2026 ;

2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de valider son inscription, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.

Mme B... soutient que le concours aura lieu le 14 janvier 2026, que la requête au fond ne donnera pas lieu à un jugement d’ici-là, que l’impossibilité de passer le concours a une incidence sur sa rémunération et son statut d’exercice, qu’elle sera contrainte de changer de carrière, qu’elle est mariée à une personne française et mère d’un enfant français et ne peut donc travailler dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B... n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis mai 2023, la décision litigieuse ne modifie donc pas significativement sa situation antérieure. Bien que Mme B... soit placée dans une situation complexe, la décision en litige n’a, en elle-même, ni pour objet ni pour effet de l’empêcher de poursuivre une activité professionnelle en France en lien avec ses compétences. Enfin, Mme B... n’expose pas d’autres circonstances qui pourraient caractériser une situation d’urgence. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 4 septembre 2025.

Le juge des référés,

F. DESIMON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.