Failure to Establish Urgency for Residence Permit Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a duplicate or receipt for their residence permit, alleging that the lack thereof created an urgent, serious, and manifestly unlawful violation of their right to work and freedom of movement, potentially jeopardizing their employment due to travel restrictions. The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the provided employment documentation did not demonstrate an imminent need for international travel or any other concrete situation requiring protective measures within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Failure to Establish Urgency for Residence Permit Documentation: The court dismissed the application because the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the provided employment documentation did not demonstrate an imminent need for international travel or any other concrete situation requiring protective measures within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request, although no substantive legal basis for the rejection is cited in this article itself. The preceding considerations cite L. 522-3 as the basis for the rejection.
Although not explicitly cited in Article 1, the reasoning for rejecting the application rests on the non-fulfillment of the urgency condition, as outlined in Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of all conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata ou un récépissé de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il est dépourvu de duplicata ou de récépissé de son titre de séjour, qu’il ne peut justifier sa présente régulière en France, que cette situation met en péril son emploi dans la mesure où il ne peut notamment plus effectuer des déplacements, y compris à l’étranger, que la situation porte atteinte à son droit au travail ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation, dès lors qu’il ne peut plus se déplacer, y compris pour des motifs professionnels, et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A... B... fait valoir que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 précité est remplie, aux motifs qu’il est dépourvu de duplicata ou de récépissé de son titre de séjour et que cette situation met en péril son emploi dans la mesure notamment où il ne peut plus effectuer des déplacement, y compris à l’étranger, il ne résulte pas de l’instruction, ni en particulier des termes de son contrat de travail, que l’intéressé serait amené à devoir voyager à l’étranger ou en dehors de « la zone territoriale d’activité qui lui est affectée » par son employeur, laquelle n’est d’ailleurs pas précisée. En outre, si l’intéressé soutient que l’absence de duplicata ou de récépissé de son titre de séjour porte atteinte à son droit au travail, les quelques éléments qu’il produit ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,