Rejection of Residence Permit Suspension Request for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the suspension of an administrative decision rejecting their request for a residence permit renewal, citing urgency due to professional impossibility and loss of social rights, and alleging serious doubts as to the legality of the decision based on lack of motivation, violation of relevant alien law, denial of due process, and infringement of fundamental rights. The judge summarily rejected the application as inadmissible because the request for suspension, filed under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a separate main action seeking the annulment of the contested decision, as required by procedural rules, thus allowing rejection under Article L. 522-3 without examination of the merits or urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Residence Permit Suspension Request for Procedural Non-Compliance: The judge summarily rejected the application as inadmissible because the request for suspension, filed under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was not accompanied by a separate main action seeking the annulment of the contested decision, as required by procedural rules, thus allowing rejection under Article L. 522-3 without examination of the merits or urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the procedural basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This article defines the conditions under which the judge can order the suspension of an administrative decision, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de classement par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de récépissé entraîne une impossibilité d’exercer son activité professionnelle, la perte de ses droits sociaux et une précarité administrative ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a déposé un dossier complet ;
* elle méconnaît le principe du contradictoire ;
* elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, à son droit au travail et à son droit à une vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Si Mme A... présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.