Legislator Jurisprudence & Législation
2515060 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Application Rejected Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2515060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing urgency due to an impending September 22nd school start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal, having already filed the mandatory administrative appeal. The court rejected the application because the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying judicial intervention before the administrative appeal commission ruled, finding that the mere proximity of the school start date was insufficient, especially since the enrollment allowed for arrival until October 20th, and no prejudice from a potential delay or inability to postpone enrollment was established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Application Rejected Due to Insufficient Urgency: The court rejected the application because the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying judicial intervention before the administrative appeal commission ruled, finding that the mere proximity of the school start date was insufficient, especially since the enrollment allowed for arrival until October 20th, and no prejudice from a potential delay or inability to postpone enrollment was established.

Mots-clés

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visa demande d'asile tardive suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour admission provisoire défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request in all its conclusions based on this procedural provision regarding simplified rejection by the summary judge.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis requested by the applicant for ordering the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long pour études ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la date de rentrée dans son parcours d'études à l'école supérieure d'informatique et d'intelligence artificielle (ESIIA), fixée au 22 septembre 2025 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 juillet 2025.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. M. B, ressortissant malien né le 22 juillet 2001, a sollicité, le 16 juillet 2025, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études, à la suite de son inscription en deuxième année de " bachelor informatique et gestion " à l'école supérieure d'informatique et d'intelligence artificielle (ESIIA) de Torcy (Seine-et-Marne). Par une décision du 22 juillet 2025, l'autorité consulaire a rejeté cette demande. M. B a formé, le 28 juillet 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. La seule circonstance invoquée par M. B que la date de la rentrée pour le début de sa formation, fixée au 22 septembre 2025, est proche, est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée et alors qu'au demeurant, son attestation d'inscription prévoit une date d'arrivée possible jusqu'au 20 octobre 2025. Au surplus, il n'est pas allégué qu'il ne pourrait bénéficier d'un report d'inscription d'une année. Dans ces conditions et alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, il n'est pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2025.

Le juge des référés,

J. DANET

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,