Withdrawal of Residence Permit Application Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal to issue a residence permit, as well as an order compelling the administrative authority to grant a residence permit or, subsidiarily, to reconsider the situation and issue a provisional permit, along with recovery of legal fees. However, after the administrative authority informed the court that it had subsequently issued a temporary residence card, the litigant was formally invited to confirm the continuation of her claims but failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to rule, based on procedural rules concerning the continuation of proceedings, that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of her claims, thus formally recording the official withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Non-Response: However, after the administrative authority informed the court that it had subsequently issued a temporary residence card, the litigant was formally invited to confirm the continuation of her claims but failed to respond within the mandated one-month period, leading the court to rule, based on procedural rules concerning the continuation of proceedings, that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of her claims, thus formally recording the official withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to formally acknowledge the withdrawal of the request.
This article provides the basis for the President of the judgment panel to issue an order recognizing a withdrawal.
This provision justifies the assumption that the applicant withdrew her conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’il a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2025 au 4 août 2026.
Par un courrier du 18 août 2025, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée le 18 août 2025, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le conseil de Mme A... est réputé avoir pris connaissance de cette invitation deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens le 18 août 2025, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.