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2515028 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Injunction for Resident Permit Renewal Due to Applicant Delay

Numéro de cause 2515028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to reconsider the denial of a resident permit renewal, citing urgent needs due to loss of income, familial obligations, and threats of eviction, and alleging a manifestly illegal violation of fundamental rights. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the seven-month delay between the prefectural decision and the filing of the emergency motion indicated that the applicant had contributed to the alleged urgent situation, thus precluding the application of the swift 48-hour remedy provided by the statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Injunction for Resident Permit Renewal Due to Applicant Delay: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to reconsider the denial of a resident permit renewal, citing urgent needs due to loss of income, familial obligations, and threats of eviction, and alleging a manifestly illegal violation of fundamental rights. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the seven-month delay between the prefectural decision and the filing of the emergency motion indicated that the applicant had contributed to the alleged urgent situation, thus precluding the application of the swift 48-hour remedy provided by the statute.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation demande d'asile tardive retard injustifié qualité pour recourir contre permis demande tardive de prolongation ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision outlines the basis (urgency and grave and manifestly illegal interference with a fundamental freedom) under which the applicant brought her request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 16 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’elle a dû arrêter sa formation professionnelle qualifiante, qu’elle n’a plus de ressources depuis le mois d’octobre alors qu’elle a six enfants à charge et qu’elle fait face à une procédure d’impayés de se loyers ;

- la légalité de la décision en litige est manifestement illégale, au regard de l’absence de menace à l’ordre public, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’atteinte disproportionnée à sa vie familiale, et de la méconnaissance de son parcours d’insertion ;

- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à au respect de sa vie privée et familiale, au droit à la santé, et au droit à l’insertion professionnelle et à la stabilité personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures., sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Il résulte de l’instruction qu’après avoir bénéficié d’une précédente carte de résident de dix ans valable jusqu’au 31 octobre 2023, Mme B... en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne. Par arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a expressément refusé de délivrer le titre sollicité et l’a convoquée le 10 avril suivant en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Si Mme B... fait valoir qu’elle a formé un recours gracieux contre cette décision, elle n’en justifie ni la date, ni la notification. En outre, l’intéressée n’apporte aucun élément circonstancié justifiant de la contestation de la décision en litige au fond, ni du délai de près de 7 mois séparant l’intervention de la décision en litige et la saisine du juge des référés. Ainsi, Mme B... doit être regardé comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....

Fait à Melun, le 20 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. Vérisson

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,