French National Expulsion Order Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of prefectural orders imposing an immediate obligation to leave French territory, a two-year re-entry ban, assignment to a return country, residence for forty-five renewable days, and Schengen Information System (SIS) flagging, arguing the measures were manifestly illegal because he is a French national and that the orders severely impacted his fundamental freedoms and rights as a citizen. The court reasoned that although the challenged decisions ordering the removal and barring re-entry of a French citizen were manifestly illegal, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the prefect could not execute expulsion measures against a national, leading to the rejection of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, Article 1er; French National Expulsion Order Suspension Denial: The court reasoned that although the challenged decisions ordering the removal and barring re-entry of a French citizen were manifestly illegal, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the prefect could not execute expulsion measures against a national, leading to the rejection of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request for relief, which is the final order.
This is the substantive provision under which the applicant sought relief (suspension of the administrative acts) and which the court applied to reject the request due to lack of proven urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 21 août 2025,
M. C A B, représenté par Me Khan, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des deux arrêtés du 31 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de renvoi, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions litigieuses portent atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; qu'il est dans l'impossibilité d'exercer pleinement ses droits de citoyen français ; qu'en outre, il risque d'être éloigné du territoire français ;
- les décisions attaquées sont manifestement illégales, dès lors qu'il a la nationalité française, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale normale et à la protection attachée à la nationalité française.
Un mémoire en défense a été enregistré le 21 août 2025 pour le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable
- l'urgence n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 août 2025
à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
- les observations de M. A B, présent.
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des arrêtés du 31 juillet 2025 pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter de le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il résulte de l'instruction, ainsi que les décisions attaquées l'indiquent d'ailleurs explicitement, que M. A B est de nationalité française. Les décisions litigieuses apparaissent donc comme manifestement illégales. Toutefois, en se bornant à soutenir que ces décisions portent atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, qu'il est dans l'impossibilité d'exercer pleinement ses droits de citoyen français et qu'il risque d'être éloigné du territoire français s'agissant de mesures que le préfet des Hauts-de-Seine ne pourra manifestement pas mettre à exécution à l'encontre d'un citoyen français, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Au surplus, si M. A B a déjà présenté un recours au fond contre ces décisions, rejeté comme tardif par une ordonnance n°2514725 du 13 août 2025 et n'est donc, a priori, pas recevable à présenter un référé suspension contre ces décisions. L'intéressé pourra toutefois, s'il s'y croit fondé et si l'administration n'y a pas fait droit entre-temps, contester la décision de rejet de sa demande de retrait de ces décisions présentée le 13 août 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.