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2515022 Généré par l'IA

Civil Status Entry Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2515022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative tribunal to annul a decision by the central civil status service refusing to add the marginal note "naturalized by decree of accession" to their father's birth certificate and to compel the service to make the addition. The court dismissed the application via an order, reasoning that disputes concerning entries on birth certificates fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the judicial tribunal, as they pertain to the status of persons and the functioning of civil status services which are placed under the control of the public prosecutor, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to provisions regarding the jurisdiction of administrative courts.

Regeste Legislator

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article 34-1 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Civil Status Entry Dispute Jurisdiction: The court dismissed the application via an order, reasoning that disputes concerning entries on birth certificates fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the judicial tribunal, as they pertain to the status of persons and the functioning of civil status services which are placed under the control of the public prosecutor, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter pursuant to provisions regarding the jurisdiction of administrative courts.

Mots-clés

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acte de l'état civil contestation civile positions administratives fonction publique compétences exclusives registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 4 septembre 2025, M. C... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le service central d’état civil de Nantes a rejeté sa demande tendant à apposer la mention « naturalisé par décret d’accession » sur l’acte de naissance de son père ;

2°) d’enjoindre au service central d’état civil de faire procéder à l’apposition de la mention marginale sollicitée sur son acte de naissance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application de L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le code civil ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / (…) ».

Il résulte des dispositions qui précèdent qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des contestations concernant les mentions portées sur un acte de naissance.

Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; (…) ».

La requête présentée par M. B... tend à contester une décision liée à l’acte de naissance de son père, laquelle relève du domaine de l’état des personnes. Toutefois, une telle contestation, qui se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter cette requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,