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2514997 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refusal to Compel Residence Permit Processing

Numéro de cause 2514997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to register her residence permit renewal application, issue a receipt, transfer her file to another prefect, and schedule an appointment, asserting urgency due to inability to use the online system and lack of response from the initial prefecture. The administrative court dismissed the application without instruction or hearing, reasoning that under the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual administrative decisions rests with the administrative tribunal where the person resides, and since the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department, the case fell outside the territorial competence of the Tribunal Administratif de Melun (which covers Seine-et-Marne and Val-de-Marne).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Refusal to Compel Residence Permit Processing: D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives compétence territoriale compétence matérielle d'asile droit de cité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Loquès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de transférer sa demande au préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut pas procéder à la moindre démarche sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’elle a écrit à la préfecture du Val-de-Marne à plusieurs reprises en vain ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France ;

- sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

D’une part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».

Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». L’article R. 221-3 du même code précise que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ».

Il résulte de l’instruction que la requérante, domiciliée à Courbevoie, se trouve dans le département des Hauts-de-Seine et non dans l’un des deux départements de la Seine-et-Marne ou du Val-de-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.

Par suite, la requête présentée pour Mme A... doit être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Melun, le 29 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. VERISSON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,