Applicant Denied Order to Compel Residence Permit Renewal Appointment Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment to allow him to submit his residence permit renewal application, arguing urgency due to the lack of a decision on his prior application filed in January 2025 and his subsequent discovery online of an implicit rejection and expulsion order. The court denied the request, reasoning that because the administration had not responded to the renewal request within the four-month statutory period, the application was deemed implicitly rejected, and the requested measure—compelling an appointment to file the renewal—would therefore obstruct the execution of this existing administrative rejection decision, thereby failing to meet the necessary condition under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Denied Order to Compel Residence Permit Renewal Appointment Due to Implicit Rejection: The court denied the request, reasoning that because the administration had not responded to the renewal request within the four-month statutory period, the application was deemed implicitly rejected, and the requested measure—compelling an appointment to file the renewal—would therefore obstruct the execution of this existing administrative rejection decision, thereby failing to meet the necessary condition under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the entire request.
This article was cited as the basis for rejecting the applicant's conclusions, including those related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Bouzi, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer à un rendez-vous, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé en dernier lieu son dossier de demande de renouvellement le 7 mai 2025 et qu’il a découvert sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement, qu’il est sans titre de séjour et sans récépissé, que sa situation est dramatique ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les services de la préfecture sont indifférents à ses demandes et qu’aucune décision ne lui a été notifiée ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision ne lui a été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant congolais né le 13 octobre 2000 à Pointe-Noire (Congo-Brazzaville), est entré en France le 24 septembre 2021, où il a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis valable jusqu’au 24 janvier 2025. Le 17 janvier 2025, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A... a demandé le renouvellement son précédent titre de séjour le 17 janvier 2025. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. A... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet. En outre, il ressort des termes de la requête que l’intéressé a été informé le 1er août 2025 par un message provenant du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France qu’il avait l’objet le 23 juillet 2025 d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A..., y compris celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,