Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Seeking Judicial Relief to Remove Non-Admission Alert
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Canadian national, who had previously complied with an order to leave the territory and been placed on a wanted persons file (FPR), sought an urgent order to compel the prefect to remove her non-admission alert from the FPR so she could return to France for her Master's program and work placement. The court rejected the request because, under relevant regulations, requests for access, rectification, or erasure from the FPR must first be made directly to the Director General of the National Police and the Director General of the National Gendarmerie, a prerequisite the applicant failed to satisfy, rendering her application manifestly inadmissible under the rules governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Seeking Judicial Relief to Remove Non-Admission Alert: The court rejected the request because, under relevant regulations, requests for access, rectification, or erasure from the FPR must first be made directly to the Director General of the National Police and the Director General of the National Gendarmerie, a prerequisite the applicant failed to satisfy, rendering her application manifestly inadmissible under the rules governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
This article was cited in the initial request as the basis for seeking provisional measures, but the final order rejected the request based on procedural inadmissibility derived from the facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Tostado, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut pas entrer en France alors qu’elle doit y débuter un master 2 et qu’elle y travaille en alternance ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-569 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante canadienne, née le 28 août 2001, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 6 janvier 2025 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette décision a été inscrite au Fichier des personnes recherchées (FPR). Mme A... a exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti. Lors d’un voyage vers la France, elle a appris qu’elle était toujours inscrite au FPR. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression par les services compétents, de son signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées.
2. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2010-569 relatif au Fichier des personnes recherchées : « I. - Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
4. Mme A... a saisi le juge des référés pour qu’il enjoigne au préfet de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées. Toutefois, elle n’a pas saisi au préalable le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale mentionnés par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2010-569. Il suit de là que sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.