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2514965 Généré par l'IA

Rejection of Deportation Order Annulment Due to Missing Documentation

Numéro de cause 2514965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling their departure from the territory, but the administrative court rejected the claim via an order because the required documentation—specifically, the contested administrative act—was not submitted with the petition, nor was it provided during the subsequent regularization period granted following a formal request. The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the party fails to remedy the deficiency after being invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Rejection of Deportation Order Annulment Due to Missing Documentation: The court relied on the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when the party fails to remedy the deficiency after being invited to do so.

Mots-clés

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licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité pièces justificatives manquantes annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order, rejecting the request of M. A...

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the manifestly inadmissible request via an order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2025, le 1er septembre 2025 et le 2 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel il lui a été fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».

En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er septembre 2025, Me A... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.