Legislator Jurisprudence & Législation
2514950 Généré par l'IA

Mother Seeks Emergency Visa Stay for Daughter Over FGM Fears; Request Denied Due to Lack of Proven Urgency and Delay

Numéro de cause 2514950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother, who had been granted subsidiary protection, sought an emergency order to suspend the rejection of her daughter's long-stay visa application for family reunification, asserting the urgency stemmed from the minor child's risk of female genital mutilation and alleging serious doubts about the legality of the refusal decision. The court rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, finding that the alleged risk of immediate mutilation was not sufficiently proven by general statements and noting the petitioner waited over a year after the commission's decision to file for the emergency stay without adequate explanation for the delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Mother Seeks Emergency Visa Stay for Daughter Over FGM Fears; Request Denied Due to Lack of Proven Urgency and Delay: The court rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, finding that the alleged risk of immediate mutilation was not sufficiently proven by general statements and noting the petitioner waited over a year after the commission's decision to file for the emergency stay without adequate explanation for the delay.

Mots-clés

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regroupement familial différé mutilation d'organes génitaux féminins visa défaut d'urgence protection de la famille enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, implicitly based on the finding that the condition of urgency was not met, as detailed in Article L. 521-1 and L. 522-3 of the Code de justice administrative.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, which sets the cumulative conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, is the substantive provision governing the outcome of the request for interim relief, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme C E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D B, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l'ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à sa fille un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jeannot d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa a pour conséquence d'exposer sa fille à un risque important et imminent de mutilation sexuelle féminine ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* l'auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la filiation l'unissant à sa fille tout comme l'autorisation du père de l'intéressée de la rejoindre sur le territoire français sont établies ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 18 octobre 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 21 novembre 2023 par laquelle l'ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à sa fille un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision Mme A fait valoir le risque que sa fille subisse une excision. Toutefois, les craintes de mutilation sexuelle visant l'enfant D B, s'agissant à tout le moins de l'imminence de leur occurrence, ne sont pas documentées de manière suffisamment probante par les seuls propos généraux rapportés. Au surplus, la décision de la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est datée du 21 mars 2024 mais la requérante n'a saisi le juge des référés que le 29 août 2025, soit après plus d'un an, sans donner aucune explication sur ce délai. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des décisions litigieuses. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.

Le juge des référés,

P. Rosier

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,