Suspension Request Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-1 of the administrative justice code to suspend the execution of a decision suspending their driving license, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main application for annulment, as required by Article R. 522-1, and also failed to attach a copy of the contested decision as mandated by Article R. 412-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Suspension Request Dismissed for Procedural Defects: 521-1 of the administrative justice code to suspend the execution of a decision suspending their driving license, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate main application for annulment, as required by Article R. 522-1, and also failed to attach a copy of the contested decision as mandated by Article R. 412-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the claim through a motivated order because the request was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning justifying the inadmissibility, which leads to the application of Article L. 522-3 in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai portant suspension de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si M. A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension.
Par ailleurs, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, le requérant n’a pas produit à l’appui de sa requête la décision qu’il entend contester.
Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.