Detainee's Claim for Annulment of Isolation Extension Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of the administrative decision from May 26, 2025, which extended his isolation measure initiated on February 27, 2025; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the decision being challenged, as required by administrative procedure rules, despite being formally requested to rectify this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Detainee's Claim for Annulment of Isolation Extension Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited because the failure to produce the challenged decision made the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle l’administration pénitentiaire a prolongé la mesure d’isolement en date du 27 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
M. A..., placé en quartier d’isolement à la Maison d’arrêt d’Osny-Pontoise par une décision du 27 février 2025, conteste devant le tribunal la décision de l’administration pénitentiaire du 26 mai 2025 de prolongation de la mesure d’isolement. M. A... n’a pas joint à sa requête la décision qu’il attaque. Par suite, il a été invité, par un courrier recommandé avec un avis de réception du 3 juin 2025, réceptionné le 5 juin suivant, à produite copie de cette décision et a été également informé des conséquences d’une éventuelle carence. M. A... n’a pas répondu à la demande de régularisation dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la présente requête, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.