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2514928 Généré par l'IA

Claim Against CNAPS Decision Refusing Service-Related Recognition of Arm Pathologies Dismissed for Procedural Defect Irrelevance

Numéro de cause 2514928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions from the national council for private security activities (CNAPS) dated September 10, 2024, which refused to recognize two specific pathologies of the right arm as service-related, arguing only a defect in the regular notification of these decisions. The Administrative Tribunal ruled that this sole ground, concerning notification procedures, was irrelevant to the substantive legality of the contested decisions, rendering the argument inoperative and thus leading to the rejection of the claim under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (7°; Claim Against CNAPS Decision Refusing Service-Related Recognition of Arm Pathologies Dismissed for Procedural Defect Irrelevance: The Administrative Tribunal ruled that this sole ground, concerning notification procedures, was irrelevant to the substantive legality of the contested decisions, rendering the argument inoperative and thus leading to the rejection of the claim under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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vice de procédure notification de la décision annulation de la décision administrative litige non administratif infractions au devoir de servir décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's request.

Article R. 222-1 (7°)

This procedural rule was applied to reject the request because the sole argument raised was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une affection au coude droit et d’une tendinopathie de l’épaule droite ;

2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à une nouvelle notification de ces décisions ou, à défaut, de reconnaître l’imputabilité au service des deux pathologies.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » / (…) »

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de deux pathologies qu’elle présente, Mme B... n’a soulevé que le moyen tiré du défaut de notification régulière de ces décisions. Ce seul moyen, qui est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, est inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 9 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5e section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.