State Obligation to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request under housing law compelling the State to provide immediate emergency accommodation to an individual recognized as a priority case by the mediation commission, who had not received a suitable offer within the statutory period. The reasoning was based on the legal provision establishing an obligation of result for the State to guarantee the right to housing, which mandated the immediate issuance of an injunction by ordinance since the urgency of the applicant's situation was not contested and no suitable accommodation had been offered; consequently, the prefect was ordered to ensure emergency housing before a specified date, subject to a daily penalty enforceable in favor of the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; State Obligation to Provide Emergency Housing: The reasoning was based on the legal provision establishing an obligation of result for the State to guarantee the right to housing, which mandated the immediate issuance of an injunction by ordinance since the urgency of the applicant's situation was not contested and no suitable accommodation had been offered; consequently, the prefect was ordered to ensure emergency housing before a specified date, subject to a daily penalty enforceable in favor of the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for ordering the prefect to ensure the housing of M. N'do and is also cited in relation to the penalty (astreinte).
This article was cited to justify the designation of the presiding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B... N'do demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il a été reconnu par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu’il n’a reçu aucune proposition effective tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six semaines qui lui était imparti.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense, mais a transmis les pièces du dossier administratif.
Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 7 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation de Paris.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d’enjoindre au préfet d’assurer l’accueil de l’intéressé dans une de ces structures, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
2. Par décision du 6 février 2025, la commission de médiation de Paris a désigné M. B... N'do comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour une personne.
3. Il n’est pas contesté que M. N'do n’a pas reçu, à la date de la présente ordonnance, d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence son hébergement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le l’accueil en urgence de M. N'do et de sa famille dans une structure d’hébergement avant le 1er janvier 2026.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé à 50 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le logement de M. N'do avant le 1er janvier 2026, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... N'do et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-Ch. GRACIA.
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.