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2514917 Généré par l'IA

Applicant Fails to Append Contested Decision in Judicial Review of School Enrollment Refusal

Numéro de cause 2514917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a high school's refusal to enroll his son in a specific technical track, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required contested decision was not appended to the initial filing. The court reasoned that despite being formally requested to remedy the deficiency via the electronic filing system, the applicant failed to submit the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, thus making the request non-compliant with procedural rules mandating the inclusion of the challenged act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Append Contested Decision in Judicial Review of School Enrollment Refusal: The court reasoned that despite being formally requested to remedy the deficiency via the electronic filing system, the applicant failed to submit the decision or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, thus making the request non-compliant with procedural rules mandating the inclusion of the challenged act.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règles procédurales annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité procédure contentieuse droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of M. A... is rejected based on the operative order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible after a failed regularization attempt.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le lycée Aristide Briand à Saint Nazaire a refusé d’inscrire son fils B... A... en terminale STI2D option architecture et construction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».

La requête déposée par M. A... le 29 août 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 5 septembre 2025 et dont il a été accusé réception le 20 septembre 2025, M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,