Refusal of Emergency Suspension of Residence Permit Denial Due to Insufficient Proof of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing his application for a "salaried" residence permit and to compel the prefect to issue a provisional work authorization, arguing urgency due to precariousness resulting from the refusal to continue professional activity under a pre-existing permanent contract. The court ruled that, because the request was for a change of status rather than a renewal, the litigant bore the burden of proving specific circumstances demonstrating immediate need for provisional relief, and the unsubstantiated claims of precarity, despite holding a long-term residence permit previously based on family ties and working under a CDI, were insufficient, without further evidence of charges and resources, to establish the required urgency under the relevant administrative law article, leading to the rejection of the entire request without instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Suspension of Residence Permit Denial Due to Insufficient Proof of Urgency: The court ruled that, because the request was for a change of status rather than a renewal, the litigant bore the burden of proving specific circumstances demonstrating immediate need for provisional relief, and the unsubstantiated claims of precarity, despite holding a long-term residence permit previously based on family ties and working under a CDI, were insufficient, without further evidence of charges and resources, to establish the required urgency under the relevant administrative law article, leading to the rejection of the entire request without instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety without further instruction or hearing, as the condition for urgency was not met.
This article establishes the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected due to the failure to meet the urgency condition defined therein.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire permettant l’exercice d’une activité salariée à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en ce que la décision contestée le fait basculer dans une situation irrégulière ; qu’en outre, il justifie de circonstances particulières, dès lors qu’il est placé en situation de précarité, sans pouvoir exercer son activité professionnelle, alors qu’il travaille depuis le 18 août 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et réside en France depuis près de huit ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B..., ressortissant marocain né le 31 octobre 1983, est entré en dernier lieu en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable jusqu’au 6 octobre 2017 et a déclaré s’être, ensuite, maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il s’est mariée le 30 mars 2019 avec une ressortissante française et a bénéficié, à ce titre, au cours de l’année 2021 d’une carte de séjour temporaire. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2025 portant la mention « vie privée et familiale ». Il a divorcé de son épouse le 19 mars 2024. Il déclare, sans en justifier, avoir sollicité, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « salarié ». Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, M. B..., qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, eu égard à sa demande de changement du statut, doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. S’il fait valoir qu’il est placé en situation de précarité, sans pouvoir exercer son activité professionnelle alors qu’il travaille depuis le 18 août 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et qu’il résiderait en France depuis octobre 2017, sans en justifier, au demeurant, de manière suffisamment probante, ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes, à elles-seules, et alors même qu’il était bénéficiaire sous couvert de sa précédente carte de séjour d’un droit au travail, à établir, en l’absence notamment de toutes pièces sur ses charges et ressources, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.