Dismissal for Procedural Deficiency in Interim Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an implicit administrative refusal to assign a student to a specific secondary school and to compel the administration to make the assignment, basing the request on the urgent grounds provided by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main claim for annulment or reform of the decision alongside the application for interim suspension, which is a mandatory procedural requirement under Article R. 522-1 of the same code, allowing the judge to reject the matter by reasoned order pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Procedural Deficiency in Interim Suspension Request: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main claim for annulment or reform of the decision alongside the application for interim suspension, which is a mandatory procedural requirement under Article R. 522-1 of the same code, allowing the judge to reject the matter by reasoned order pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of M. B...'s request in the dispositive.
The court cited this article as the basis for rejecting the request through an order without instruction, as the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant refus d’affectation de Yacine B... au collège Jean-Baptiste Corot (Le Raincy) ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à son affectation dans cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si M. B... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension.
Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.