Prefect Refusal to Issue Receipt for Residence Permit Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application or an instruction extension certificate, arguing urgency due to an expired permit, job suspension, and risk of eviction. The court dismissed the request under the expedited procedure because the litigant failed to produce proof of filing the renewal application, meaning the claim that the administration's inaction was delaying a filed request was seriously contestable, thus failing to meet the criteria for an order under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Prefect Refusal to Issue Receipt for Residence Permit Renewal Application: The court dismissed the request under the expedited procedure because the litigant failed to produce proof of filing the renewal application, meaning the claim that the administration's inaction was delaying a filed request was seriously contestable, thus failing to meet the criteria for an order under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the conditions for the summary measure were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme C... demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction sans délai dans l’attente de l’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour pluriannuel a expiré le 19 mai 2025 et qu’elle se trouve, depuis cette date, en situation irrégulière en France ; son contrat de travail a été suspendu ; elle risque d’être expulsée de son logement faute de pouvoir payer son loyer ; le silence du préfet la maintient dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme B... soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, elle ne produit pas l’attestation de dépôt de cette demande. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, ses conclusions tendant à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d’instruction se heurtent à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C....
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.