Legislator Jurisprudence & Législation
2514869 Généré par l'IA

Refusal of Suspension for Family Reunification Visas Amidst Urgency Claims

Numéro de cause 2514869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the denial of long-stay family reunification visas for a minor and an adult, arguing urgency due to seven years of separation, fear of forced marriage, a relative's failing health, and the minor's painful breast mass requiring a biopsy refused outside the mother's presence, alongside serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the new request for suspension, finding that the claimed worsening health of the minor, who is refusing the recommended biopsy, did not constitute new circumstances sufficient to override the previous finding by the summary judge that there was no urgency to suspend the decision, especially since the applicants did not appeal the prior rejection on those grounds.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Suspension for Family Reunification Visas Amidst Urgency Claims: The court dismissed the new request for suspension, finding that the claimed worsening health of the minor, who is refusing the recommended biopsy, did not constitute new circumstances sufficient to override the previous finding by the summary judge that there was no urgency to suspend the decision, especially since the applicants did not appeal the prior rejection on those grounds.

Mots-clés

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regroupement familial visa mariage forcé demande d'asile tardive suspension de la naturalisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Mme D and Mme E.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure for rejecting requests lacking urgency, as explicitly mentioned in the final disposition, although it was also cited in the reasoning.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees was mentioned in the initial request but was not applied in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, G, et Mme B F E, représentées par Me Régent, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à la jeune G et à Mme B F E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent d'une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa a pour conséquence de poursuivre la séparation de Mme D d'avec ses deux filles qui dure depuis déjà sept ans, toute trois font valoir un risque important que l'homme que la requérante a été contrainte d'épouser ne les retrouve et les soumette à un mariage forcé ; l'état de santé de leur grand-mère, à qui elles ont été confiées, est fragilisé ; enfin, la jeune C souffre depuis plusieurs semaines d'une grosseur mamaire douloureuse nécessitant une biopsie qu'elle refuse de faire hors la présence de sa mère ; .

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ignore le nom du père présumé de ses filles qui l'a violentée rendant impossible la mise en œuvre d'une procédure visant à la déchéance ou à la délégation d'autorité parentale du père à son bénéfice et alors que la filiation l'unissant à ses filles se trouve établie par les actes de naissance des demanderesses de visa et par les éléments de possession d'état, enfin leurs identités sont justifiées par leurs passeports ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour les mêmes motifs que ceux évoqués au titre de l'urgence.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- les ordonnances n°2406232 du 06 mai 2024 et n°2413045 du 11 septembre 2024.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante camerounaise, qui a obtenu la qualité de réfugiée le 9 juillet 2021 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, et sa fille majeure, Mme B F E, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 13 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à la jeune G et à Mme E.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2413045 du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une deuxième requête présentée par Mme D tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2025 de l'Ambassade de France à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa long séjour au titre de la réunification familiale.

5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérantes font valoir l'évolution récente de l'état de santé de la jeune C. Toutefois, alors qu'il ressort des écritures mêmes des requérantes que la jeune C refuse de faire réaliser la biopsie qui lui est recommandée par le médecin qui la suit, la circonstance ainsi invoquée n'est pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour les requérantes telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D et Mme E ne se prévalent d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels la précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'elles n'ont d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et de Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme B F E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.

Le juge des référés,

P. Rosier

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,