Expert Survey Request in Property Ownership Dispute Deemed Outside Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the designation of an expert to conduct an official survey concerning a real estate property, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request because the subject matter, relating to ownership disputes between private individuals, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as mandated by the relevant articles of the Organization of the Judiciary Code, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire; Expert Survey Request in Property Ownership Dispute Deemed Outside Administrative Jurisdiction: Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 5° Actions immobilières pétitoires (…) ». Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the First Vice-President to reject the application via order because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision establishes the exclusive jurisdiction of the judicial courts for real estate claims, justifying the jurisdictional rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal de désigner un expert en vue de procéder à un constat dans le cadre d’un litige relatif à l’ensemble immobilier cadastrée section BM n° 201 à Gagny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 5° Actions immobilières pétitoires (…) ». Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Les litiges relatifs au droit de propriété nés des rapports entre personnes privées, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige introduit par Mme B... doit être rejeté comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.