Rejection of Inadmissible Suspension Request in Eviction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision, dated September 12, 2025, which authorized the use of public force to execute an eviction order scheduled for October 13, 2025, citing urgency due to homelessness, job loss, and pending proceedings before the enforcement judge. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the application for suspension in a separate petition from the main action seeking annulment, violating a procedural requirement of administrative justice law concerning the admissibility of requests for suspension under Article L. 522-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Suspension Request in Eviction Case: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the application for suspension in a separate petition from the main action seeking annulment, violating a procedural requirement of administrative justice law concerning the admissibility of requests for suspension under Article L. 522-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision was the basis cited by the applicant for the suspension request, which the court then rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) du 12 septembre 2025 autorisant le concours de la force publique et de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
Il indique qu’il a reçu le 12 septembre 2025, une décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui enjoignant de quitter les lieux et autorisant le concours de la force publique en vue de l’expulsion de son logement à Vincennes, 7 rue de Montreuil.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’expulsion est prévue le 13 octobre 2025 et qu’il n’a aucune solution de relogement, qu’il vient de perdre son emploi et qu’il a soumis un recours le 29 septembre 2025 devant le juge de l’exécution et, sur le doute sérieux, que la décision du 12 septembre 2025 ne prend pas en compte sa situation personnelle et financière, qu’il a demandé des délais supplémentaires au juge de l’exécution et que la préfet au autorisé le concours de la force publique sans attendre la décision du juge de l’exécution.
Vu :
la décision contestée
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code des procédures civiles d’exécution ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 12 septembre 2025, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) a informé M. A... B..., qu’il avait décidé d’accorder le concours de la force publique à la suite du jugement d’expulsion locative prononcé à son encontre par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne du 5 avril 2024, en lui rappelant qu’il avait bénéficié jusqu’au 8 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil. Le commissaire de police de Vincennes était ainsi autorisé à procéder à son expulsion à compter du 13 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. B... demande au juge des référés la suspension de cette décision.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation.
En l’espèce, M. B... n’a pas présenté sa requête en annulation par une requête distincte de celle présentée expressément sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. B... ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,