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2514792 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Claim Against Public Entity Refusal to Fund

Numéro de cause 2514792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a public entity's implicit refusal to disburse €200,000 for a humanitarian training project, and requested various injunctive and compensatory measures. However, the court issued an order granting acknowledgment of the association's withdrawal of its entire claim, as stipulated under the relevant administrative justice code article permitting presidents to formally record such renunciations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222‑1 du code de justice administrative; Association Withdrawal of Claim Against Public Entity Refusal to Fund: However, the court issued an order granting acknowledgment of the association's withdrawal of its entire claim, as stipulated under the relevant administrative justice code article permitting presidents to formally record such renunciations.

Mots-clés

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retrait de l'action publique association subrogation de la collectivité publique contrôle juridictionnel révocation de l'aide d'urgence défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the court giving effect to the withdrawal (désistement) of the association's request.

Article R. 222‑1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 août 2025, l’association Action dans le Monde demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née le 12 août 2025 par laquelle France Active Métropole a refusé de lui verser la somme de 200 000 euros prévue dans le cadre du dispositif de cofinancement du projet formation d’aptitude à l’intervention humanitaire (FAIH 2025) ;

2°) d’enjoindre à France Active Métropole de lui verser cette somme dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier de financement dans un délai maximal de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;

3°) d’enjoindre à France Active Métropole de lui communiquer l’intégralité des documents internes relatifs au traitement de son dossier ;

4°) de condamner France Active Métropole à lui verser la somme de 133 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de France Active Métropole la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, l’association Action dans le Monde déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, l’association Action dans le Monde a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de l’association Action dans le Monde est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Action dans le Monde.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action dans le Monde.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.