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2514775 Généré par l'IA

Parent of Refugee Child Denied Emergency Work Authorization Due to Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2514775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for a residence permit as the parent of a refugee child, sought an emergency order compelling the relevant prefect to issue a work authorization receipt, arguing that the administrative silence on her application constituted an emergency given her resulting precarious status and inability to support her child. The court dismissed the request because the applicant's application for a residence permit, submitted online, was deemed implicitly rejected by the prefect after the statutory four-month period expired, meaning the requested order would improperly impede the execution of this implicit rejection decision, thus justifying rejection of the emergency application under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Parent of Refugee Child Denied Emergency Work Authorization Due to Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the request because the applicant's application for a residence permit, submitted online, was deemed implicitly rejected by the prefect after the statutory four-month period expired, meaning the requested order would improperly impede the execution of this implicit rejection decision, thus justifying rejection of the emergency application under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour positions administratives décision étrangère regroupement familial différé entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure described in this article because it was found to be unfounded.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis under which the claimant requested the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de droit au séjour et se retrouve en situation irrégulière alors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu’elle ne dispose pas de l’autorisation de travailler, ni du droit à l’ouverture de ses droits sociaux de sorte qu’elle ne peut subvenir aux besoins de son enfant ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle n’a reçu aucune réponse à sa demande malgré de nombreuses relances infructueuses ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1994, a déposé le 24 septembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421 43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426 17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ».

4. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l'instruction de la demande.

5. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai.

6. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé le 24 septembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. En vertu des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de Mme B... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois courant du 24 septembre 2024. Dès lors, la demande de Mme B... se heurte à l’exécution de cette décision implicite de rejet.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B... au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B....

Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.