Legislator Jurisprudence & Législation
2514770 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit and Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2514770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requérante sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit based on Article L. 435-1 and requested an order for the prefect to issue the permit or, subsidiarily, to re-examine her situation and issue a temporary authorization to work, along with payment of legal costs. The respondent prefect subsequently issued a temporary residence card, leading the applicant to formally withdraw her claims for annulment and injunction, while maintaining her request for costs. The court accepted the unqualified withdrawal of the primary claims and, finding no indication that the applicant had requested legal aid, ordered the State to pay the applicant €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for related expenses.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit and Subsequent Withdrawal: 435-1 and requested an order for the prefect to issue the permit or, subsidiarily, to re-examine her situation and issue a temporary authorization to work, along with payment of legal costs. The respondent prefect subsequently issued a temporary residence card, leading the applicant to formally withdraw her claims for annulment and injunction, while maintaining her request for costs. The court accepted the unqualified withdrawal of the primary claims and, finding no indication that the applicant had requested legal aid, ordered the State to pay the applicant €800 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for related expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire état requis annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A....

The court gave notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims.

Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

The state was ordered to pay a sum to the litigant under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the president of the judicial division to give notice of withdrawal by order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the litigant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient qu’il a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire valable du 5 août 2025 au 4 août 2026.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».

2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l’instance :

3. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait formulé une demande d’aide, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... d’une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A....

Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J.P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.