Petitioner Fails to Establish Urgency for Immediate Residency Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to issue a ten-year residency card or an extension certificate within 48 hours, alleging a grave and manifestly illegal interference with their freedom to reside. The court dismissed the request because the petitioner, who held a temporary residency permit valid until late the following year, failed to demonstrate the requisite urgency justifying an immediate intervention under the specific emergency procedure for fundamental liberties, and further noted that the summary proceeding cannot mandate the administrative issuance of a residency title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Establish Urgency for Immediate Residency Card Issuance: The court dismissed the request because the petitioner, who held a temporary residency permit valid until late the following year, failed to demonstrate the requisite urgency justifying an immediate intervention under the specific emergency procedure for fundamental liberties, and further noted that the summary proceeding cannot mandate the administrative issuance of a residency title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request without following the full procedure outlined in Article L. 522-1.
This article was cited as the legal basis for the initial referral to the summary judge, although the request based upon it was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- le refus du préfet de police de lui délivrer une carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de séjour et au principe d'égalité devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À l'appui de sa requête, M. A, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 novembre 2025, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures à caractère provisoire, d'ordonner à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2514768/9