Request for Suspension of Administrative Order Extending Functional Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of an administrative order that extended their functional suspension for four months, arguing that the decision gravely affected their reputation and living conditions by preventing them from pursuing their activity. The court dismissed the request for suspension, reasoning that the alleged harm was insufficient to establish the required urgency under administrative law, especially since the challenged order explicitly maintained the full salary and family allowances of the official, meaning the immediate impact did not rise to the level justifying suspension before a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Request for Suspension of Administrative Order Extending Functional Suspension Denied: The court dismissed the request for suspension, reasoning that the alleged harm was insufficient to establish the required urgency under administrative law, especially since the challenged order explicitly maintained the full salary and family allowances of the official, meaning the immediate impact did not rise to the level justifying suspension before a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court explicitly states that the rejection of the request, including ancillary claims, follows the procedure provided by this article.
This provision was cited in the operative order regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A..., représenté par
Me Bohbot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Créteil a prolongé pour une durée de quatre mois la suspension de fonctions dont il fait l’objet à compter du 12 octobre 2025 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 5000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2514802 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 octobre 2025, le recteur de l’académie de Créteil a prolongé la suspension des fonctions de M. A... pour une durée de quatre mois à compter du
12 octobre 2025. La requête de M. A... tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du
2 octobre 2025, le requérant se borne à faire valoir qu’il lui est impossible de poursuivre son activité, et que cette décision porte atteinte à sa réputation et à ses conditions de vie en le « placardisant » dans son administration de détachement. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige alors qu’il résulte de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne en son article 2 que le requérant conservera le bénéfice de l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence et continuera à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,