Student Visa Refusal Suspension Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa by a French consular authority and to compel the Ministry of the Interior to reconsider the application, citing the imminent start of university classes on September 8, 2025. The court dismissed the request because the requester failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal with the commission reviewing visa refusal decisions, as required by law before initiating judicial proceedings, rendering the application for interim relief inadmissible pursuant to the explicit prerequisite for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522- 3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Appeal Inadmissibility: The court dismissed the request because the requester failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal with the commission reviewing visa refusal decisions, as required by law before initiating judicial proceedings, rendering the application for interim relief inadmissible pursuant to the explicit prerequisite for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, although it doesn't cite the substantive rule used for the rejection (which is Art. L. 522-3 CJ in the preceding paragraph).
Used to justify the rejection of the request due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle l'autorité consulaire françaises à Madrid (Espagne) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer le visa sollicité.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire fixée au 8 septembre 2025
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. M. B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle l'autorité consulaire françaises à Madrid (Espagne) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études, ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, recours prévu à l'article D. 312- 3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette saisine est un préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de M. B à fin de suspension n'étant, dès lors, pas recevables, il y a lieu de faire application de l'article L. 522- 3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,