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2514740 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Informational Notice Regarding Seniority Calculation in Recruitment Procedure

Numéro de cause 2514740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend an administrative decision refusing to count prior associative experience towards seniority for a desired position as a Forest and Biodiversity Officer, requesting immediate measures including mandatory reintegration and prohibition of hiring another candidate. The court dismissed the request because the communication from the administrative body was merely an informational notice within a recruitment procedure, constituting a preparatory measure that did not produce a decision capable of being challenged before the administrative judge, thus rendering the suspension application inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Suspension of Informational Notice Regarding Seniority Calculation in Recruitment Procedure: The court dismissed the request because the communication from the administrative body was merely an informational notice within a recruitment procedure, constituting a preparatory measure that did not produce a decision capable of being challenged before the administrative judge, thus rendering the suspension application inadmissible.

Mots-clés

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ancienneté de service congé tardif suspension de rente procédure de récusation avis de vacance requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request without a contradictory instruction or public hearing.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning as the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, although the request was ultimately rejected on other grounds (inadmissibility/unfoundedness via Art. L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 17 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité lui a refusé la reprise de son expérience associative dans la reprise de son ancienneté pour le poste de chargé de mission Forêt et biodiversité auquel elle postule ;

d’enjoindre au directeur général de l’Office français de la biodiversité diverses mesures tenant à sa réintégration effective et à l’interdiction de recruter un autre candidat dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Vu :

- la requête n° 2514728 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Par un courrier électronique du 17 juin 2025, la direction des ressources humaines de l’Office français de la biodiversité a informé Mme A... que son expérience au sein de l’Association des communes forestières de l’Isère ne pouvait être prise en compte dans le calcul de son ancienneté en vue du recrutement comme chargée de mission Forêt et Biodiversité.

Mme A... a formé un recours gracieux le 30 juin 2025 resté sans réponse. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Il résulte du courrier du 17 juin 2025 émanant de la direction des ressources humaines de l’Office français de la biodiversité directeur général, contesté par la requérante, que celui-ci constitue un courrier d’information dans le cadre d’une procédure de recrutement à laquelle Mme A... a entendu participer. Ce courrier constitue une mesure préparatoire à un éventuel recrutement et ne présente ainsi pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution des dispositions figurant dans le courrier du 17 juin 2025 sont irrecevables.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Melun, le 30 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. DUHAMEL

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,