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2514726 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Refusal to Record Residence Permit Application

Numéro de cause 2514726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing to record his application for a residence permit on a specific date, along with the implicit rejection of his subsequent administrative appeal, and requested an order for the permit application to be registered. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to establish, and did not even allege, that he had obtained an appointment or that the prefecture had actually refused to record his application on the alleged date, noting that the administrative procedure for examining residence permit applications does not mandate a specific timeframe for an authority to receive an applicant presenting themselves at the prefecture, meaning the alleged refusal was not a demonstrable administrative decision susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Refusal to Record Residence Permit Application: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to establish, and did not even allege, that he had obtained an appointment or that the prefecture had actually refused to record his application on the alleged date, noting that the administrative procedure for examining residence permit applications does not mandate a specific timeframe for an authority to receive an applicant presenting themselves at the prefecture, meaning the alleged refusal was not a demonstrable administrative decision susceptible to judicial review.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel décision étrangère demande adressée à l'autorité requête en nomination retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A..., ressortissant égyptien, soutient qu’il a entendu déposer le 3 avril 2025, au guichet de la préfecture du Val-d’Oise, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative, être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This is the final order rejecting the substance of the request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A
This is a procedural order regarding notification of the decision.
4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the requests by applying the power to dismiss manifestly inadmissible requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the final order rejecting the substance of the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

This is a procedural order regarding notification of the decision.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests by applying the power to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au guichet le 3 avril 2025, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 7 juin suivant ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien, soutient qu’il a entendu déposer le 3 avril 2025, au guichet de la préfecture du Val-d’Oise, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision de refus d’enregistrement qui lui aurait été opposée le même jour, ensemble la décision implicite née de l’absence de réponse au recours gracieux qu’elle a introduit le 7 juin suivant.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

3. Les articles R. 431-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. En vertu de l’article R. 431-3 du même code, la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. En particulier, aux termes de l’article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ».

4. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R.*432-1 et R. 432-2 précités, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même allégué que conformément à la procédure mise en place par le préfet du Val-d’Oise, M. A... aurait obtenu un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il n’est pas établi, alors que seul le requérant est en mesure de le faire, qu’à la date du 3 avril 2025, il se serait effectivement présenté au guichet de la préfecture du Val-d’Oise ni, a fortiori, que lui aurait été opposé à cette occasion un refus d’enregistrement de sa demande. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation d’une décision ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2025

Le président de la 8ème chambre,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.