Withdrawal of Residence Certificate Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection of his request for an Algerian residence certificate with a "private and family life" endorsement, and requested mandatory issuance or reconsideration, along with legal costs. The court ruled based on the applicant's subsequent filing where he expressly maintained only his claim for legal costs, constituting a clear and simple withdrawal of the substantive claims for annulment and injunctions, which the court noted. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary requests and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Certificate Claim and Award of Legal Costs: The court ruled based on the applicant's subsequent filing where he expressly maintained only his claim for legal costs, constituting a clear and simple withdrawal of the substantive claims for annulment and injunctions, which the court noted. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary requests and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant regarding the claims for annulment, injunction, and penalties.
This article orders the State to pay a sum to M. B concerning costs.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros to M. B for costs (frais d'instance).
This article is cited as the basis permitting the president of the judicial panel to issue an order (ordonnance), specifically point 5 concerning requests involving only costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. B déclare maintenir les conclusions de sa requête présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. B, qui déclare ne maintenir que les conclusions de sa requête présentées au titre des frais d'instance, doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2514719/6-2