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2514683 Généré par l'IA

Police Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2514683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days for the renewal of a residence permit or issuance of a certificate of instruction extension, arguing urgency and utility. The court rejected the request, reasoning that because the requester possessed a residence permit that expired on May 10, 2025, she could legally justify her stay until August 10, 2025, under relevant administrative law provisions; consequently, her application lacked the required urgency and utility for relief under the administrative justice code's emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Police Prefecture Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: The court rejected the request, reasoning that because the requester possessed a residence permit that expired on May 10, 2025, she could legally justify her stay until August 10, 2025, under relevant administrative law provisions; consequently, her application lacked the required urgency and utility for relief under the administrative justice code's emergency procedures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination défaut d'urgence autorisation de séjour ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request because the claimed urgency and usefulness were absent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ".

3. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d'instruction. Or, elle était titulaire d'une carte de résident valable du 11 mai 2015 au 10 mai 2025. Dans ces conditions, elle peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 10 août 2025. Par suite, sa demande ne revêt ni un caractère utile ni un caractère d'urgence et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 28 mai 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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