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2514669 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate

Numéro de cause 2514669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order against the police prefect to compel the issuance of a certificate of instruction extension within eight days, arguing that the prefect's inaction constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, including freedom of movement, access to care, and the right to work. The administrative court rejected the request, finding that the requester failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which necessitates judicial intervention within forty-eight hours for the safeguard of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Instruction Extension Certificate: The administrative court rejected the request, finding that the requester failed to demonstrate the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which necessitates judicial intervention within forty-eight hours for the safeguard of a fundamental liberty.

Mots-clés

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préfet de police droits fondamentaux certificat de circulation prolongation de la détention provisoire état d'exception insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the request for summary measures because the request was found to be ill-founded (not meeting the urgency criteria).

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary procedure invoked by the applicant, which the court ultimately rejected the application under.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de bénéficier de soins adaptés et à son droit de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, M. A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 mai 2025

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2514669/9