Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the departmental council's decision of July 15, 2025, which denied the issuance of a mobility inclusion card with the parking endorsement. The court found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal with the departmental president against the initial denial, as mandated by social action and family code provisions, despite being formally invited by the court to regularize the submission by providing proof of this prerequisite appeal or the decision thereon, which was not supplied within the given timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de l’action sociale et des familles; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Denial: The court found the request manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal with the departmental president against the initial denial, as mandated by social action and family code provisions, despite being formally invited by the court to regularize the submission by providing proof of this prerequisite appeal or the decision thereon, which was not supplied within the given timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application ('La requête de M. B... est rejetée').
The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Et aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
3. Par un courrier recommandé qui lui a été remis le 1er septembre 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête par la production dans un délai de quinze jours de la décision rendue sur le recours administratif préalable exigé par les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour le moins par la preuve de la présentation au président du département de la Seine-Saint-Denis d’un tel recours préalable à la saisine du juge. Aucune régularisation n’est toutefois parvenue au tribunal dans le délai imparti, ni ultérieurement. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.