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2514647 Généré par l'IA

Referral of Case on Prefecture Order Annulment Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 2514647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, which included an order to leave immediately, designated destination, a two-year re-entry ban, and a Schengen information system alert, while also requesting provisional legal aid and costs. The court, applying the rules on territorial jurisdiction, determined that because the litigant resided in Portugal at the date of the contested decision, the competent court was not the Tribunal Administratif de Paris, but rather the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, whose jurisdiction covers the authority that issued the order, thus ordering the referral of the case accordingly under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Case on Prefecture Order Annulment Due to Jurisdictional Error: The court, applying the rules on territorial jurisdiction, determined that because the litigant resided in Portugal at the date of the contested decision, the competent court was not the Tribunal Administratif de Paris, but rather the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, whose jurisdiction covers the authority that issued the order, thus ordering the referral of the case accordingly under Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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compétence territoriale décision de renvoi décision préfectorale de renvoi erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise based on jurisdictional grounds.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transmitting a case to another competent administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".

3. Si une décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette décision est le tribunal du lieu de résidence de la personne intéressée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, à la condition que cette personne réside sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que lorsque l'étranger réside hors de France à la date de l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l'autorité qui a pris la mesure d'éloignement contestée.

4. M. A réside au Portugal à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet des Hauts-de-Seine ayant son siège à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me El Amine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 3 juillet 2025.

Le président du tribunal,

signé

J-P. Dussuet /12/3