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2514639 Généré par l'IA

Guinean Resident Visa Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2514639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a resident of Guinea's request to annul the French consular authority's refusal to issue a long-stay student visa and to compel the issuance of the visa or a reexamination of the application. The court found the application manifestly inadmissible because the applicant, who resides outside the required jurisdictions and was unrepresented by counsel, failed to comply with mandatory procedural requirements despite being ordered to do so, specifically by not electing domicile within the European territory or providing proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal within the prescribed time frame.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Guinean Resident Visa Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court found the application manifestly inadmissible because the applicant, who resides outside the required jurisdictions and was unrepresented by counsel, failed to comply with mandatory procedural requirements despite being ordered to do so, specifically by not electing domicile within the European territory or providing proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal within the prescribed time frame.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa demande adressée à l'autorité domicile condition de recevabilité révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

The applicant's failure to elect domicile in the required territory, as stipulated by this article, contributed to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai raisonnable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ».

Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».

La présente requête a été déposée par M. A... qui réside en Guinée et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa à M. A... comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de M. A... n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 26 août 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le même jour, M. A... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, élu domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 précité ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.

Le président,

PENHOAT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,