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2514606 Généré par l'IA

Foreign National Denied Urgent Residence Permit for Pending Work Permit Renewal

Numéro de cause 2514606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose prior temporary work permit expired sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence authorization allowing them to work, asserting severe financial and legal precarity due to a delayed appointment for the renewal application, which risked causing the loss of a job offer. The court rejected the request under the summary procedure because the applicant had not yet been able to submit a complete physical application file at the prefecture, and therefore, the required receipt confirming the filing, which authorizes temporary presence and is a prerequisite for any provisional document, could not yet be issued.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Foreign National Denied Urgent Residence Permit for Pending Work Permit Renewal: The court rejected the request under the summary procedure because the applicant had not yet been able to submit a complete physical application file at the prefecture, and therefore, the required receipt confirming the filing, which authorizes temporary presence and is a prerequisite for any provisional document, could not yet be issued.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour perte de travail temporaire renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the operative part dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this provision to reject the request without a full hearing.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking emergency relief, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Atchabao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; il est placé dans une situation de précarité juridique et financière grave dès lors qu’il n’a pas pu conclure le contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé au 1er juillet 2025 et qu’il est privé de droits sociaux ; la fixation d’un rendez-vous en préfecture le 16 octobre 2025 risque de lui faire perdre une opportunité professionnelle ;

la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé et aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré malgré ses démarches répétées ;

il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gabonais né le 6 mars 1995, était titulaire d’un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » valable du 19 juillet 2024 jusqu’au 18 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site démarches simplifiées le 1er mars 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ».

5. M. B... soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’a reçu aucune convocation en dépit de ses relances, alors qu’il n’a pu conclure le contrat de travail qui lui été proposé au 1er juillet 2025 et que si la préfecture a pris contact avec lui le 22 août 2025, le rendez vous qu’elle lui a proposé a été fixé à la date tardive du 16 octobre 2025. Toutefois, le téléservice « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Il résulte de ses propres écritures que, faute de rendez-vous, le requérant n’a pas pu déposer à ce jour à la préfecture un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour. De ce fait, dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 4, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier, aucun récépissé ne peut lui être délivré, avant même que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture, et ses conclusions d’injonction à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.