Legislator Jurisprudence & Législation
2514595 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Cancellation Denial Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2514595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the complete cancellation of a partial debt remission (€802.30 granted against a €3,209.19 overpayment of a work benefit) issued by the family allowance fund, arguing the debt resulted from an error by the fund, not her fault, and claiming severe financial hardship. The court dismissed the request because the applicant improperly based her appeal against the remission decision on the alleged illegality of the underlying recovery decision, making that argument inoperative, and, crucially, failed to comply with a formal request to regularize her application by providing the necessary documentation to substantiate her claimed financial precarity, thus rendering her petition subject to dismissal under provisions allowing rejection of requests lacking demonstrable legal basis or supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Cancellation Denial Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request because the applicant improperly based her appeal against the remission decision on the alleged illegality of the underlying recovery decision, making that argument inoperative, and, crucially, failed to comply with a formal request to regularize her application by providing the necessary documentation to substantiate her claimed financial precarity, thus rendering her petition subject to dismissal under provisions allowing rejection of requests lacking demonstrable legal basis or supporting facts.

Mots-clés

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remise partielle gêne financière allocation familiale décision partielle questions procédurales réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this article to reject the appeal due to the manifestly unfounded nature of the arguments presented.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article is cited to explain the procedure followed by the registry in inviting the applicant to regularize their request, which was ultimately not done.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 802,30 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 209,19 euros. Elle demande la remise totale de la dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. D'une part, dans sa requête, Mme A soutient que l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lors de l'évaluation de ses droits alors qu'elle a toujours déclaré sa situation avec exactitude. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de la prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen invoqué par Mme A tiré de l'erreur commise par la CAF présente le caractère d'un moyen inopérant qui n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse statuant sur sa demande de remise de dette. D'autre part, si Mme A soutient ne pas être en mesure de rembourser la somme demandée par la CAF, dès lors sa situation financière est très difficile et qu'elle est au chômage, elle n'établit pas sa situation de précarité financière en l'absence de production de l'ensemble des pièces relatives à la situation financière de son foyer. Ainsi, Mme A, à supposer la condition de bonne foi remplie, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, par un courrier daté du 27 mai 2025, transmis via l'application Télérecours citoyens, dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le greffe l'a invitée à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité des ressources et des charges actuelles de son foyer en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 septembre.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2514595/6-