Withdrawal of Deportation Challenge Due to Unsubstantiated Initial Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order requiring her to leave the national territory within thirty days, setting a destination country and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled that since the initial filing was a summary petition announcing the intent to file a supplementary brief, and no such brief was submitted within the fifteen-day period following the petition's registration, the petitioner was deemed to have withdrawn the request, leading the court to record the withdrawal and refuse provisional legal aid because the underlying action was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Deportation Challenge Due to Unsubstantiated Initial Filing: The court ruled that since the initial filing was a summary petition announcing the intent to file a supplementary brief, and no such brief was submitted within the fifteen-day period following the petition's registration, the petitioner was deemed to have withdrawn the request, leading the court to record the withdrawal and refuse provisional legal aid because the underlying action was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that failure to file a complementary memorandum results in the applicant being deemed to have withdrawn their request, which the court explicitly records.
This provision authorizes the president to rule by order, specifically to record withdrawals (désistements).
This provision was used to reject the request for provisional legal aid because the case was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme B A, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 juin 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
2. La requête de Mme A, qui se présente comme une requête sommaire et annonce l'intention de la requérante de présenter un mémoire complémentaire, se borne à énoncer des moyens de légalité externe et interne sans les assortir des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. Mme A n'a produit aucun mémoire complémentaire préalablement à l'expiration du délai de quinze jours, prévu par l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir le 9 août 2025. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ".
4. La requête de Mme A étant manifestement dépourvue de fondement, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante, qui en tout état de cause ne démontre pas avoir saisi le bureau de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2514580