Unemployment Benefit Allocation Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review in the Administrative Tribunal of Paris to annul the decision by the employment agency to cease payment of their unemployment benefit allocation (ARE) and sought related financial damages. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant labor code provisions, disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment insurance benefits are explicitly reserved for the judicial order of jurisdiction, not the administrative order, thus making the Administrative Tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Unemployment Benefit Allocation Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant labor code provisions, disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment insurance benefits are explicitly reserved for the judicial order of jurisdiction, not the administrative order, thus making the Administrative Tribunal manifestly incompetent to hear the case pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the applicant's requests regarding the allocation of legal costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle l'agence France travail d'Ile-de-France a cessé de lui verser son indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ;
2°) de mettre à la charge de France travail la somme de 700 euros au titre des frais financiers bancaires ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12/1