Administrative Annulment Application Deemed Withdrawn After Unclaimed Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decree regulating the opening hours of restaurants and bars, following the prior rejection of its request for an urgent suspension of the decree because its arguments failed to raise a serious doubt about the decree's legality. Because the notification of the rejection order, which informed the applicant that it had one month to confirm its request for annulment or be deemed to have withdrawn, was returned marked "not claimed," the court considered it regularly notified on the date of presentation, and since the company neither appealed the rejection nor confirmed its request within the stipulated one-month period, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment application pursuant to the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Administrative Annulment Application Deemed Withdrawn After Unclaimed Notification: Because the notification of the rejection order, which informed the applicant that it had one month to confirm its request for annulment or be deemed to have withdrawn, was returned marked "not claimed," the court considered it regularly notified on the date of presentation, and since the company neither appealed the rejection nor confirmed its request within the stipulated one-month period, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment application pursuant to the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the main claim (the request for annulment).
This procedural provision authorizes the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the request.
This article establishes the legal basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm maintenance following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la société CALMA, ayant pour avocate la SELARL Arst Avocats, agissant par la SELEURL MJ Avocat, représentée par Me Jamet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l 'arrêté du maire de la commune de Courbevoie n° 2025-3991, en date du 9 juillet 2025, portant réglementation des horaires d’ouverture des restaurants et établissements assimilés et débits de boissons sur certains secteurs de la ville de Courbevoie à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 30 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2514544 en date du 11 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par l’ordonnance susvisée en date du 11 août 2025, le juge des référés a rejeté la requête de la société CALMA aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté contesté au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l’instruction que la notification de l’ordonnance du juge des référés, présentée par les services postaux le 14 août 2025 à l’adresse indiquée par la société requérante, a été retournée au Tribunal portant la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dès lors, l’ordonnance du juge des référés doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à sa destinataire dès sa date de présentation. ↕À défaut d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête aux fins d’annulation dans le délai d’un mois à compter du 14 août 2025, la société CALMA doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de la présente requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CALMA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CALMA et à la commune de Courbevoie.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 septembre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.