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2514547 Généré par l'IA

Refugee's Emergency Order for Residence Permit Denied Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2514547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who was granted refugee status and subsequently applied for a residence permit, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue the permit within fifteen days, arguing urgency due to professional and social integration impediments, despite possessing a certificate of instruction extension valid until early 2026. The court dismissed the request because the prefect's failure to rule on the initial application after the statutory four-month period resulted in an implicit rejection of the request for a residence permit, which constitutes an existing administrative decision that prevents the summary judge from ordering a measure under Article L. 521-3 unless it is to prevent grave danger.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refugee's Emergency Order for Residence Permit Denied Due to Implicit Rejection: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue the permit within fifteen days, arguing urgency due to professional and social integration impediments, despite possessing a certificate of instruction extension valid until early 2026. The court dismissed the request because the prefect's failure to rule on the initial application after the statutory four-month period resulted in an implicit rejection of the request for a residence permit, which constitutes an existing administrative decision that prevents the summary judge from ordering a measure under Article L. 521-3 unless it is to prevent grave danger.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour décision étrangère positions administratives retard injustifié dans l'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request in the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, dealing with the procedure for summary relief (référé), was the basis for the applicant's initial request and the court's consideration, although the decision ultimately relied on L. 522-3 for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut participer aux projets internationaux qu'il est amené à réaliser dans le cadre de son travail, et que son intégration sociale et économique est freinée ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 février 2026, ce qui l'autorise à exercer une activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant russe, né le 16 mai 2002, a sollicité le 18 décembre 2024 la délivrance d'un titre de séjour après avoir été admis au statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 octobre 2024. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, qui a été renouvelée et est valable du 4 août 2025 au 3 février 2026. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. Eu égard aux dispositions précitées des articles R.431-1 et R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, alors même qu'il a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 3 février 2026, doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande présentée par ce dernier à l'expiration du délai de quatre mois suivant sa présentation. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d'une mesure utile, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Cordary

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.