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2514545 Généré par l'IA

Applicant v. Local Prefect (Housing Urgency)

Numéro de cause 2514545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested an emergency order compelling the local prefect to provide housing within five days, arguing that despite being recognized as a priority case for rehousing, no offer had been made within six months, infringing upon their right to decent housing. The court dismissed the application, concluding that while the applicant asserted a deprivation of a fundamental right due to the lack of stable housing following official recognition, the facts presented did not establish the requisite "particular urgency" necessitating judicial intervention within the 48-hour timeframe stipulated for ordering measures to safeguard a fundamental liberty under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Local Prefect (Housing Urgency): The court dismissed the application, concluding that while the applicant asserted a deprivation of a fundamental right due to the lack of stable housing following official recognition, the facts presented did not establish the requisite "particular urgency" necessitating judicial intervention within the 48-hour timeframe stipulated for ordering measures to safeguard a fundamental liberty under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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droit au logement défaut d'urgence priorité de relogement droits fondamentaux privation de liberté droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the entire request, as the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B C A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à son relogement dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre ses frais à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- en dépit de sa reconnaissance comme étant prioritaire pour un relogement par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, aucune proposition de relogement ne lui a été faite dans un délai de 6 mois ;

- étant sans logement stable, cette situation porte atteinte à son droit à un logement décent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. A soutient qu'en dépit de sa reconnaissance comme étant prioritaire pour un relogement par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, aucune proposition de relogement ne lui a été faite dans un délai de 6 mois et qu'étant sans logement stable, cette situation porte atteinte à son droit à un logement décent. Toutefois, les éléments ainsi invoqués ne caractérisent pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Cergy, le 11 août 2025

Le juge des référés,

Signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.